Garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse · Garantir le droit à l'interruption volontaire de grossesse
Amendement n° 118 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article unique
Dispositif
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. – L’interruption volontaire de grossesse est garantie dans les conditions fixées par la loi. »
Exposé sommaire
La formulation de cette proposition de loi place l’IVG au-dessus des autres droits fondamentaux, en en faisant un droit absolu, auquel « nul ne peut porter atteinte » ou dont « nul ne peut être privé ». Lorsqu’un droit fondamental est absolu, cela signifie qu’il ne peut pas être limité, ni par les droits ou besoins d’autrui ni par l’intérêt général. Les droits absolus sont très peu nombreux et sont en lien direct avec la dignité humaine. Ainsi, il existe un droit absolu de ne pas être soumis à la torture. L’IVG ne remplit donc pas les conditions pour faire partie des droits absolus.
Si un « droit à l’IVG » absolu est intégré à la Constitution, il aura des conséquences juridiques. Par exemple, le maintien d’un délai légal ainsi que la clause de conscience deviendraient inconstitutionnels. Toute autre condition à l’IVG que le législateur voudrait poser, y compris dans le seul intérêt des femmes, serait également inconstitutionnelle.
Scrutin public
Pas encore examiné.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.