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Liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse · Liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

Amendement n° 24 Rejeté

M. Xavier Breton LRet 5 cosignataires· Séance publique· déposé le 12 janvier 2024· sort le 25 janvier 2024
En clair
Résumé en cours…
Article unique

Dispositif

Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé : «  Art. 66‑2 . – Nul ne peut recourir à la gestation pour autrui. »

Exposé sommaire

Depuis les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, le recours à la gestation pour autrui (GPA) est strictement prohibé dans notre pays. Or, cette interdiction est menacée. De plus en plus de couples se rendent dans d’autres pays autorisant cette pratique et des mouvements se révèlent favorables à l’évolution de notre droit sur ce sujet. Aujourd’hui en France, des entreprises et des particuliers se rendent coupables du délit d’entremise en vue de la GPA sanctionné par l’article 227-12 alinéa 3 du code pénal en proposant leurs services d’intermédiaires entre des Français et des mères porteuses. Puisque plusieurs propositions de loi ont pour objet de « graver dans le marbre » un droit fondamental à l'IVG, il semble important d'apporter la même attention à l’interdiction du recours à la GPA. C’est pourquoi cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution l’interdiction du recours à la GPA.

Cosignataires

Thibault Bazin, Anne-Laure Blin, Sylvie Bonnet, Josiane Corneloup, Annie Genevard

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.