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Amendement n° I-5182 Sans sort

M. Luc Lamirault HOR· Séance publique· déposé le 14 octobre 2023· A discuter
En clair
Résumé en cours…
Article 3

Dispositif

I. – La seconde phrase du 5°  bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « de même, les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions mentionnés au a et au c  du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; » II. – Au  a du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, » sont supprimés.

Exposé sommaire

En l’état actuel du dispositif voté, l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions, à l’exclusion des actions dite « de préférence », les certificats d’investissement ou les certificats coopératifs d’investissement et que les obligations convertibles négociables sur les marchés réglementés.   L’objectif d’un renforcement des incitations à l’investissement dans les entreprises éligibles est triple : -        Permettre aux entrepreneurs de réinvestir tout ou une partie du produit de cession de leur entreprise -        Permettre aux investisseurs d’accompagner les entreprises dans la durée et sans fiscalité confiscatoire. -        Eviter une trop grande dilution des fondateurs tout en assurant le financement en fonds propres ou en quasi fonds propres   En ce sens, cet amendement vise à rendre éligible au PEA et au PEA-PME  (ainsi qu’au P.E.J.E.) les Obligations Remboursables en Action (ORA), les Obligations Convertibles en Actions (OCA) et les Bons de Souscription d’Actions « Ratchet» pour les entreprises non cotées (au même titre que pour les entreprises cotées).

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.