Projet de loi de finances pour 2024 · PLF pour 224
Amendement n° I-4434 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 27
Dispositif
I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1391 B quater . – I. – Au titre de l’année 2024, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.
« II. – Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. – L’impôt dû au titre de l’année 2024 ;
« B. – Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.
« III. – Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. – En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La taxe foncière sur les logements connaît une hausse généralisée, à hauteur de 7,1% au titre de l'année 2023. Cette revalorisation apporte une ressource aux communes mais diminue le pouvoir d’achat des propriétaires imposables, dont les revenus auront une croissance bien inférieure à l'inflation.
Le présent amendement tend à donner aux propriétaires présentant des revenus modestes ou moyens un « bouclier » équivalent, pour leur bien imposable, à une revalorisation de 3,5 % seulement, beaucoup plus proche de l’évolution prévisible des revenus. Cette compensation, limitée à l’année 2024, bénéficiant aux contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 50000 euros par part, serait versée par l’Etat aux contribuables au même moment que le paiement de leur impôt local et éviterait que celui-ci entame trop fortement leur pouvoir d’achat.
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.