Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française · ratifiant l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française
Amendement n° CL2 Rejeté
M. Tematai Le Gayic GDR-NUPES· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 27 mars 2024· sort le 3 avril 2024
En clair
Résumé en cours…
Article unique
Dispositif
L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.
Exposé sommaire
L’objet de cet amendement est de supprimer l’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui rend applicable l’article L. 1127-1 du même code en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’Etat en Polynésie française. A cet égard, plusieurs éléments appellent à la vigilance. D’une part, l’article 47 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française expose, dans son deuxième alinéa, ce que constitue le domaine public maritime de la Polynésie. Aucun article n’explicite ce qu’est le domaine public maritime de l’Etat en Polynésie. L’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique dans des proportions dont nous ignorons la nature. D’autre part, l’article L. 1127-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose de l’acquisition des biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime par l’Etat. Or, la culture, et donc la gestion des biens culturels, est une compétence de la Polynésie. L’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques conduit à un empiètement de l’Etat sur les compétences de la Polynésie.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.