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Amendement n° CL26 Adopté

M. Philippe Pradal HORet 3 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 26 mai 2023· sort le 31 mai 2023
En clair
Résumé en cours…
Article 3

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé : « III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral. « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. » II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1 er janvier 2027.

Exposé sommaire

Tel que rédigé, l’article 3 priverait de fait les maires de leur pouvoir d’instruction des demandes d’inscription sur les listes électorales dont ils disposent au titre de l’article L.18 du code électoral. Conformément à ce dernier, les maires vérifient que les demandes d’inscription répondent aux conditions fixées au I de l’article L.11 et à l’article L.15 du code électoral qui définissent les critères pour avoir le droit d’être inscrit sur les listes électorales. Cette phase d’instruction du maire est essentielle pour vérifier l’attache avec la commune qui constitue un principe essentiel en matière en matière de tenue de listes électorales. Pour pallier ces difficultés, le présent amendement prévoit que la déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d'une téléprocédure par un électeur vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.

Cosignataires

Didier Lemaire, Naïma Moutchou, Marie-Agnès Poussier-Winsback

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.