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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé · ratifiant l’ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé

Amendement n° AS1 Retiré

Mme Mereana Reid Arbelot GDR-NUPES· Commission des affaires sociales· déposé le 29 mars 2024· sort le 3 avril 2024
En clair
Résumé en cours…
Article unique

Dispositif

Le II de l’article L. 1541‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le b du 2° , est inséré un b bis ainsi rédigé : «  b bis )  Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1121‑10 et du dernier alinéa de l’article L. 1126‑8, les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. » sont remplacées par les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État ou la Polynésie française, lorsqu’ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. » ; 2° Après le 5° , est inséré un 5°  bis ainsi rédigé : « 5°  bis  Pour l’application du dernier alinéa l’article L. 1125‑9, les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. » sont remplacées par les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État ou la Polynésie française, lorsqu’ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. »

Exposé sommaire

Il est exigé d’un promoteur la souscription d’une assurance pour les recherches, excepté lorsque l’Etat es tle promoteur de la recherche dans le sens où l’Etat est son propre assureur et assume les obligations incombant à l’assureur. Il est demandé de prendre la même disposition dérogatoire lorsque la Polynésie française est promoteur d’une recherche. Cet article a été travaillé avec le gouvernement de la Polynésie française.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.