Emploi des travailleurs expérimentés jusqu’à la retraite · Emploi des travailleurs expérimentés jusqu’à la retraite
Amendement n° 8 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147‑2 du code du travail sur la politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans. »
Exposé sommaire
Par cohérence avec le rétablissement de l’index « Dynamique des âges », l’article 2 qui en prévoit l’évaluation est également rétabli. Le rapport du Gouvernement permettra d’évaluer l’efficacité de l’index au regard de l’employabilité des travailleurs expérimentés ainsi que de leur image auprès des employeurs-recruteurs. L’index étant, par ailleurs, dépourvu de caractère contraignant car non assorti de sanction, le rapport sera un moyen de mesurer le degré de prise en compte de la problématique des travailleurs expérimentés par les entreprises françaises.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.