M. Paul ChristopheAGIR-Eet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 11 septembre 2020· sort le 16 septembre 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 10
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.
Exposé sommaire
Cet amendement, présenté sous la forme d'une demande de rapport pour des questions de recevabilité, vise à proposer de fixer la durée de l’expérimentation à 8 ans, au lieu de 5 comme prévu dans le texte initial. Il s'agit de permettre au processus d'habilitation au fil de l'eau, sur 3 ans, de ne pas "mordre" sur la phase d'expérimentation proprement dite. Dans le cas contraire, il est à craindre que certains territoires ne disposent que de 2 ans pour expérimenter.