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Amendement n° 714 Rejeté
Mme Anne-France Brunet LAREMet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 3 juillet 2020· sort le 30 juillet 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 3 · alinéa Après l'alinéa 23
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – La personne mineure âgée d’au moins seize ans qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
Exposé sommaire
Toute personne issue d’un don, qu’elle soit mineure ou majeure, peut ressentir le besoin d’accéder à ses origines. Il semble désormais judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures.
Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la Commission avec leur demande.
La présente mesure est identique à celle inscrite dans le droit actuel concernant la recherche des origines lors d’un accouchement sous X.
L’article L147‑2 du code de l’action sociale et des familles stipule en effet que :
« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :
1° La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée :
- s’il est majeur, par celui-ci ;
- s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; »
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.