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Pôle public du médicament · pôle public du médicament

Amendement n° 5 Sans sort

Mme Caroline Fiat FI· Séance publique· déposé le 30 mai 2020· En traitement
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : « I. – Les articles L. 613‑16 et L. 613‑17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés : «  Art. L. 613‑16.  – Si l’intérêt de la santé publique l’exige, le ou la ministre chargée de la propriété industrielle peut, sur la demande du ou de la ministre chargée de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613‑17, tout brevet délivré pour : «  a)  Un médicament, un dispositif médical, y compris de diagnostic in vitro , un produit thérapeutique annexe ; «  b)  Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ; «  c)  Une méthode de diagnostic ex vivo . « Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic sont soumis au régime de la licence d’office dès que l’intérêt général le recommande, notamment lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt général. «  Art. L. 613‑17.  – Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, la licence d’exploitation est attribuée au pôle public du médicament. Cette licence est accordée par arrêté du ministre chargé de la propriété intellectuelle à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d’application. « Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties. « Aucune redevance n’est due dès lors qu’une raison impérieuse d’intérêt général le justifie, ou dès lors que l’établissement qui détenait le brevet a bénéficié d’une aide de l’État, qu’elle soit financière, de compétence ou en nature. » II. – L’article L. 5121‑10‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve de précautions sanitaires, les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dès lors que l’intérêt général le justifie. « Dans une telle situation, dès lors que le ministre chargé de la santé l’estime nécessaire, il peut confier au pôle public du médicament la fabrication et la commercialisation de solutions génériques immédiatement, quelle que soit la date de l’autorisation initiale de mise sur le marché. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l'article premier tel que rédigé par la proposition de loi initialement déposée par le groupe La France insoumise, à l'exception de l'ajout des produits du dépistage à la liste des produits pouvant être concernés par une licence d’office. Cette précision n’est en effet pas nécessaire, car il apparait que ces produits sont compris dans le champ des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro .

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.