Mme Elsa FaucillonGDR· Séance publique· déposé le 14 février 2020· sort le 5 mars 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 4
Dispositif
Après l’article 1 er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 er bis . – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes les mêmes règles de rémunération que celles que nous proposons dans le présent projet de loi organique pour le Président et les membres du Conseil constitutionnel.
Cette rémunération ne pourrait être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
Cela correspond, respectivement, à une rémunération mensuelle de 7000 euros brut et à une rémunération mensuelle de 6500 euros brut.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.