Clarification de diverses dispositions du droit électoral · Clarification de dispositions du droit électoral
Amendement n° 62 Retiré
M. Guillaume Gouffier Valente LAREM· Séance publique· déposé le 13 septembre 2019· sort le 17 septembre 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 5
Dispositif
L’article L. 48 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites dès lors que ces couleurs sont juxtaposées et de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national. »
Exposé sommaire
Le présent amendement assouplit la règle déterminée, en l’état actuel du droit, à l’article R. 27 du code électoral relative à l’interdiction des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sur les affiches et circulaires de propagande électorale.
L’application parfois excessivement stricte de cette disposition par les commissions de propagande aboutit fréquemment à des situations absurdes, dans la mesure où l’objectif de cette interdiction vise seulement à éviter toute confusion avec l’emblème national qui aurait pour effet potentiel d’entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs et ainsi de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Cet amendement permet de préciser la portée de cette interdiction en explicitant les situations dans lesquelles elle a vocation à s’appliquer.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.