Article 11
Dispositif
Après l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1460‑2 . – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Exposé sommaire
Le présent amendement s’inscrit dans un souci d’encadrer les dérives liées à l’utilisation des données de santé à des fins commerciales. Ces données de santé doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public.
C’est pourquoi il s’agit ici de préciser que les données de santé ne peuvent l’objet d’un droit patrimonial.
Cosignataires
Huguette Bello, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Stéphane Peu, Fabien Roussel, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc