M. Patrice Verchère—· Séance publique· déposé le 26 avril 2018· sort le 29 mai 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 14 septies
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif d’empêcher l’importation dans notre pays de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’Union Européenne, même à petites doses. Si on veut cependant protéger la santé publique et l’environnement, il ne faut pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.