Nouveau pacte ferroviaire · Nouveau pacte ferroviaire
Amendement n° 330 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 2 quinquies
Dispositif
La section 7 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2102-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 2102‑22. – En cas de changement d’employeur, les salariés précédemment employés par le groupe public ferroviaire et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions définies par décret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à favoriser la mobilité professionnelle de l’ensemble du personnel statutaire du groupe public ferroviaire, en organisant la portabilité du régime spécial de retraite, en cas de changement d’employeur.
Le risque de perte du régime spécial de retraite en cas de changement d’employeur constitue un frein à la mobilité et aux parcours professionnels. Il est donc nécessaire d’organiser la portabilité de ce droit qui ne peut être réservé aux seuls salariés transférés en cas de changement d’opérateur ferroviaire.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.