Ordonnances prises sur le fondement de la loi sur le renforcement du dialogue social · Ratification ordonnances dialogue social
Amendement n° 288 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Après l'alinéa 16
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 8 bis Le IV de l’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :
« IV. – La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond, peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. »
Exposé sommaire
Cet amendement traite de la prise en charge des frais d’expertise dans le cadre de la procédure de contestation des avis d’inaptitude du médecin du travail.
Si la nouvelle procédure prévue dans le cadre de l’ordonnance est de nature à réduire les frais que représente une telle procédure, le texte prévoit par défaut que les honoraires et les frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins d’une décision motivée du conseil de prud’hommes.
Or, dès lors que cette nouvelle procédure ouvre la possibilité pour l’employeur de mandater un médecin expert de son choix, il n’est pas à exclure que les frais liés à la mission de ce médecin soit mis à la charge du salarié, si celui-ci est in fine perdant.
Afin de ne pas introduire de biais défavorable au salarié qui pourrait être dissuadé d’opérer un recours face à la potentielle prise en charge de l’ensemble des frais de procédure, il est proposé de revenir à la formulation antérieure qui prévoyait que le juge de prud’hommes peut ne pas faire peser la charge des frais d’expertise sur la partie perdante en présence d’une procédure non abusive ou dilatoire.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Sous-amendements
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.