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Régulation de la vie publique

Amendement n° 394 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. Dominique Potier SOCet 6 cosignataires· Séance publique· déposé le 21 juillet 2017· sort le 27 juillet 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 3 bis

Dispositif

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8  bis  B ainsi rédigé : « Art. 8 bis B.– Dés lors qu'ils en sont informés, les parlementaires informent le Bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques.  »

Exposé sommaire

és l Le projet de loi n’évoque à aucun moment la question de l’effectivité du travail accompli et réalisé par les collaborateurs des parlementaires. D’ores et déjà plusieurs situations faisant l’objet d’enquêtes judiciaires laissent à penser que la mise à disposition de collaborateurs de parlementaires auprès d’organisations et de partis politiques est une pratique possible faisant supporter par les assemblées des charges indues pour un travail qui n’est pas effectif auprès de leurs membres. Ces deux dispositions visent à organiser, en respectant l’autonomie de l’assemblée concernée, le contrôle de l’effectivité de la contrepartie du paiement d’un salarié de parlementaire et à prévenir tout dévoiement résultant de leur mise à disposition au profit d’un tiers.

Cosignataires

Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau-Langevin, Boris Vallaud

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.