Restauration de Notre-Dame de Paris · Restauration de Notre-Dame de Paris
Amendement n° 36 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 3 · alinéa Alinéa 1
Dispositif
A la fin de l'alinéa 1
Remplacer les mots :
à l’État ou à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
par les mots :
à l'établissement public mentionné à l'article 8 ou à l’État, pour le financement des dépenses que ce dernier a assurées directement avant la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l'amendement adopté par le Sénat et à clarifier les conditions dans lesquelles le produit de la souscription peut être reversé, soit à l'établissement public, soit à l’État.
L’État prend en effet à sa charge les dépenses de conservation et de restauration dans l'attente de la création de l'établissement public, et devrait également financer les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire, qui n'entrent pas dans le champ de compétences de l'établissement public. Il convient donc qu'une fraction du produit de la souscription puisse lui être reversé par les organismes collecteurs, et pas seulement à l'établissement public.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.