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Amendement n° 16 Rejeté

M. Alexis Corbière FIet 16 cosignataires· Séance publique· déposé le 1 février 2022· sort le 4 février 2022
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1‑3 est applicable. ».

Exposé sommaire

L’article L. 312‑1-6 du code monétaire et financier prévoit que la gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit, mais ne prévoit aucun plafonnement spécifique des frais d’incidents bancaires pour cette catégorie de clients des banques. Pourtant les travailleurs indépendants et autoentrepreneurs sont certes des professionnels, mais avant tout des personnes physiques qui, de par leur situation, méritent une protection face aux banques. Le précédent amendement du groupe de la France insoumise reprenant le plafonnement des frais d'incidents bancaires ici de la proposition de loi n°2599, instaure, de fait, aux travailleurs indépendants et autoentrepreneurs le plafonnement des frais d’incidents bancaires, en supprimant la restriction aux « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » qui figure actuellement à l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier. Afin d’établir sans ambiguïté que ce nouveau plafonnement étendu des frais d’incidents bancaires bénéficie également aux comptes professionnels des travailleurs indépendants et autoentrepreneurs, cet amendement indique expressément, à l’article L. 312‑1-6, que le plafonnement des frais d’incidents est applicable.

Cosignataires

Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Éric Coquerel, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.