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Amendement n° II-727 Non soutenu

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe LAREM· Séance publique· déposé le 21 octobre 2021· sort le 12 novembre 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 29

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée : « L. – Crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise «  Art. 244 quater Z . – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière au sein d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l’entreprise. « II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du présent I. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies . « Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis du I de l’article 156. « IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2022. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent amendement, issu du rapport sur l’activité physique et la sédentarité présenté avec Régis Juanico vise la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises qui favorisent par des investissements l’activité physique et sportive de leurs salariés (proposition n° 15 du rapport). Il vise plus précisément les dépenses engagées ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit les dépenses engagées pour financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité physique régulière.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.