Cet amendement vise à continuer de permettre un âge légal de départ à la retraite aux affiliés du régime des mines de cinquante-cinq ans ou moins, conformément aux articles 125 et 127 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
L’assurance vieillesse doit toujours garantir un abaissement jusqu’à cinquante ans, à raison d'un an par tranche de quatre années de service "au fond" sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les assurés comptant au moins cent-vingt trimestres ou trente années d'affiliation.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.