Loi de finances 2019 · PLF pour 2019
Amendement n° II-2217 Adopté
Mme Amélie de Montchalin —et 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 12 novembre 2018· sort le 15 novembre 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 55
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis , les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° Le I bis de l’article 156 est abrogé.
II. – Le I s’applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1 er janvier 2020.
Exposé sommaire
Le I bis de l’article 156 du code général des impôts permet aux inventeurs personnes physiques d’imputer sur leur revenu le déficit constaté lorsque les frais de prise ou de maintenance de brevet excèdent les gains tirés desdits brevets (dépense fiscale n° 160103).
La pertinence de cette dépense fiscale, créée en 1979, ne paraît aujourd’hui plus absolument justifiée.
D’une part, d’après les annexes budgétaires, le nombre de bénéficiaire n’est pas connu, tandis que le montant en jeu est inférieur à 500 000 euros par an (mention « epsilon »). L’absence de données chiffrées claires et tangibles est d’ailleurs regrettable.
D’autre part, les frais exposés pour la prise ou la maintenance d’un brevet sont des charges déductibles des bénéfices non commerciaux que réalise un inventeur personne physique. Lorsque l’inventeur exerce à titre professionnel, il peut en outre déduire les déficits nés de ces frais de son revenu, dans les conditions de droit commun.
Enfin, rappelons que le taux d’imposition des produits tirés des brevets par les inventeurs personnes physiques, fixé actuellement à 12,8 %, va être ramené à l’initiative du Rapporteur général à 10 %, en vertu de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2019.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.