Article unique
Dispositif
Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3 . – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnance une mesure éducative, à l’exception de celle prévue au 4° de l’article L. 112‑2, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, prévue à l’article L. 322‑7, d’une mesure de sûreté prévue aux articles L. 331‑1 et L. 333‑1, d’une mesure provisoire prévue à l’article L. 521‑14 ou d’une décision prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »