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Sécurisation de l'actionnariat des entreprises publiques locales · Sécurisation de l'actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte

Amendement n° CL8 Rejeté

M. Guillaume Kasbarian LAREM· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 25 avril 2019· sort le 30 avril 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 4

Dispositif

Après la première phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport décrit la rémunération des membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, du directeur général et des administrateurs. Il comprend notamment tous les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article L. 225‑37‑2 du code de commerce. »

Exposé sommaire

Suite à la mise en place de nombreux dispositifs législatifs, les modalités d’intervention économiques des collectivités territoriales ont été multipliées, par le biais notamment de sociétés. Ces sociétés offrent rapidité et souplesse à l’action publique. Cependant, il existe un défaut de transparence sur la rémunération de leurs dirigeants, dénoncé par la Cour des Comptes dans son référé du 15 juin 2017 sur « Les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales. » Comme le soulignait le Premier ministre dans sa réponse du 21 septembre 2017, les entreprises publiques locales sont soumises au régime juridique des sociétés anonymes. Or la transparence des rémunérations des dirigeants ne concerne que les sociétés anonymes cotées en Bourse. Cet amendement vise donc à aligner le régime de transparence des dirigeants des entreprises publiques locales sur celui des sociétés cotées. Cette transparence permettra aux collectivités impliquées d’exercer un réel contrôle sur ces rémunérations parfois conséquentes.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.