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Loi de programmation de la justice 2018-2022 · Loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice

Amendement n° CL124 Non soutenu

M. Alain Tourret LAREMet 3 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 30 octobre 2018· sort le 9 novembre 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 44 · alinéa Après l'alinéa 10

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. Au septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, après les mots : « de vérifier », sont insérés les mots : « via une mesure d’investigation renforcée ». »

Exposé sommaire

La crédibilité et l’efficacité de la réponse pénale reposent sur la capacité de l’institution judiciaire à apporter une réponse adaptée à tous les stades de la procédure. Rendre la peine efficace passe nécessairement par une action initiale de type « diagnostic » de la situation de la personne. Cette première étape de l’entrée dans « le parcours pénal » de la personne est un prérequis/ acte qui déterminera de multiples prises de décisions ultérieures, dont la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peines. Il est donc fondamental de proposer un outil d’aide à la décision le plus efficient possible, en prévoyant un temps dédié dans la gestion de la procédure. En effet, pour être efficaces, les outils permettant une évaluation fiable doivent intégrer le temps de vérification. Par ailleurs, l’objectif initial de l’enquête dite « rapide » est complété par un objectif spécifique de vérification de la faisabilité de la mise en œuvre de certaines peines ou aménagements. La mise en œuvre massive des dispositions du projet de loi oblige à l’instauration et/ou la conduite d’une mesure d’investigation complète et étayée qui doit expressément être nommée « mesure d’investigation renforcée » de manière à identifier très spécifiquement cette mesure et ses spécificités.

Cosignataires

Christophe Blanchet, Bertrand Bouyx, Grégory Galbadon

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.