Garantie d’emploi par l’État employeur en dernier ressort · garantie d'emploi par l'État
Amendement n° AS11 Rejeté
Mme Danièle Obono FI· Commission des affaires sociales· déposé le 13 avril 2021· sort le 14 avril 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
La section 10 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par deux articles L. 5134‑134 et L. 5134‑135 ainsi rédigés :
« Art. L. 5134‑134. – La demandeuse ou le demandeur d’emploi dont la demande a été rejetée alors qu’elle ou il satisfait aux conditions autorisant le bénéfice de la garantie d’emploi ou dont la demande n’a pas été traitée dans un délai de deux mois peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’État de lui proposer un ou plusieurs emplois correspondant à sa qualification, sa formation et son parcours professionnel et tenant compte de ses besoins et contraintes.
« La demandeuse ou le demandeur d’emploi peut se faire assister par une association agréée par le représentant de l’État dans le département intervenant dans le champ de l’aide à l’insertion ou dans celui de la défense des personnes en situation d’exclusion.
« Les droits de la demandeuse ou du demandeur d’emploi sont maintenus pendant toute la durée du recours, y compris en cas d’appel de la décision de la juridiction.
« Art. L. 5134‑135. – La présidente ou le président du tribunal administratif ou la magistrate ou le magistrat qu’elle ou il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la saisine du tribunal. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions de la ou du commissaire du Gouvernement.
« Lorsqu’il constate que les conditions autorisant le bénéfice de la garantie d’emploi sont réunies et qu’il n’a pas été proposé à la demandeuse ou au demandeur d’emploi un emploi correspondant à sa qualification, sa formation et son parcours professionnel et tenant compte de ses besoins et contraintes, le tribunal enjoint à l’État de lui proposer un ou plusieurs emplois qui y correspondent. Il peut assortir son injonction d’une astreinte. »
Exposé sommaire
Cet amendement consacre le caractère opposable du droit à l’emploi tel que l’imaginent les auteurs de la proposition de loi.
Il ouvre à la demandeuse ou au demandeur d’emploi dont la demande aurait été indument rejetée ou n’aurait pas été traitée dans un délai de deux mois la faculté d’introduire un recours devant la juridiction administrative aux fins qu’il soit ordonné à l’État de lui proposer un ou plusieurs emplois correspondant à sa qualification, sa formation et son parcours professionnel et tenant compte de ses besoins et contraintes.
La demandeuse ou le demandeur d’emploi pourra se faire assister par une association agréée par le représentant de l’État dans le département intervenant dans le champ de l’aide à l’insertion ou dans celui de la défense des personnes en situation d’exclusion.
Le tribunal, qui statuera dans un délai de deux mois, pourra ordonner à l’État de proposer à la personne intéressée un emploi s’il constate que les conditions autorisant le bénéfice de la garantie d’emploi sont réunies et qu’il ne lui a pas été proposé un emploi correspondant à sa qualification, sa formation et son parcours professionnel et tenant compte de ses besoins et contraintes.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.