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Amendement n° AS231 Adopté

M. Laurent Pietraszewski —· Commission des affaires sociales· déposé le 6 novembre 2017· sort le 9 novembre 2017
En clair
Résumé en cours…
Article unique

Dispositif

L’article L. 1237‑19‑6 dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi rédigé : «  Art. L. 1237-19-6 . – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le conseil social et économique est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1237‑19‑6 prévoit qu’en cas de refus de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective par l’administration, l’employeur peut reprendre son projet et demander un nouvel examen de l’autorité administrative après avoir apporté les modifications nécessaires. Or, il n’est pas souhaitable que cette seconde demande porte sur un projet unilatéralement transmis par l’employeur et modifié par lui sans que les modifications apportées aient pu faire l’objet d’une négociation. La procédure de second examen est donc modifiée par le présent amendement pour préciser que dans ce cas aussi, l’administration reste saisie d’un accord et non d’un projet non négocié.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.