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Amendement n° AS230 Adopté

M. Laurent Pietraszewski —· Commission des affaires sociales· déposé le 6 novembre 2017· sort le 9 novembre 2017
En clair
Résumé en cours…
Article unique

Dispositif

Après le 6° de l’article L. 1237‑19‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ».

Exposé sommaire

Il semble nécessaire d’encadrer les délais et les modalités de l’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, pour deux raisons : – pour tenir compte, en premier lieu, des exigences posées par le Conseil constitutionnel sur le délai raisonnable pendant lequel l’employeur peut accepter la candidature des salariés : on ne saurait imaginer que l’employeur accepte une candidature deux ans après la conclusion de l'accord ; – pour clarifier le point de départ du délai de douze mois pour la contestation de la rupture du contrat prévu à l’article L. 1237‑19‑8. Il est en effet nécessaire de pouvoir fixer précisément la date de la rupture, qui doit être prévue par l'accord collectif. Enfin, l’absence de tout délai de rétractation dans le dispositif peut présenter une fragilité juridique : il semble nécessaire que l'accord prévoie également un délai de rétractation des parties.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.