Ordonnances prises sur le fondement de la loi sur le renforcement du dialogue social · Ratification ordonnances dialogue social
Amendement n° AS227 Adopté
M. Laurent Pietraszewski —· Commission des affaires sociales· déposé le 6 novembre 2017· sort le 8 novembre 2017
En clair
Résumé en cours…
Article unique
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 2241‑5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
Exposé sommaire
L'article L. 2241-5 relatif aux accords de méthode sur la négociation de branche prévoit que de tels accords peuvent fixer le calendrier et la périodicité de négociation de chacun des thèmes pour lesquels la branche doit obligatoirement négocier.
Or, la durée maximale de ces accords est fixée à quatre ans, alors même que certains thèmes, en l'occurrence les classifications et l'épargne salariale, peuvent faire l'objet de négociations tous les cinq ans.
Cela signifierait donc que les branches seraient tenues de revoir la périodicité de leurs négociations avant même d'être arrivées à l'échéance de la périodicité fixée dans certains domaines.
Il serait plus pertinent de retenir un délai maximal des accords de méthode qui soit aligné sur la périodicité maximale de la négociation elle-même.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.