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Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · Sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre

Amendement n° 22 Adopté

M. Dominique Potier SERet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 25 novembre 2016· sort le 29 novembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à l’alinéa précédent sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. »

Exposé sommaire

Le présent amendement apporte une précision nécessaire à la bonne mise en œuvre du plan de vigilance. Il indique que, lorsqu’une société dont la taille est suffisante pour que soit exigé de sa part  l’établissement d’un plan de vigilance est contrôlée par une société elle-même soumise à la même obligation, il suffit que la société-mère exécute l’obligation pour que la filiale soit réputée y satisfaire. Cette « remontée » de l’obligation vers la société-mère est rédigée sur le modèle retenu par l’Assemblée nationale à l’article 17 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », actuellement en cours d’examen par le Conseil constitutionnel.

Cosignataires

Dominique Potier

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.