Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne · Territoires de montagne
Amendement n° 286 (Rect) (rect. 1) Rejeté
M. Dino Cinieri LES-REPet 17 cosignataires· Séance publique· déposé le 6 octobre 2016· sort le 13 octobre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 23 A
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
Exposé sommaire
En vertu de l’article 8 de la Loi Montagne de 1985, toutes les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne.
Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau. Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.
En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.
Cosignataires
Damien Abad, Jean-Pierre Barbier, Jean-Claude Bouchet, Dino Cinieri, Marc-Philippe Daubresse, Daniel Fasquelle, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Thierry Mariani, Pierre Morel-À-L'Huissier, Yves Nicolin, Paul Salen, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Philippe Vitel
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.