Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne · Territoires de montagne
Amendement n° 177 Adopté
M. Philippe Folliot UDIet 10 cosignataires· Séance publique· déposé le 6 octobre 2016· sort le 11 octobre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 8 quinquies
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est automatiquement étendue à tout médecin remplaçant le médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie. »
Exposé sommaire
Les médecins bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie, c’est-à-dire de délivrer des médicaments à leur patients, sont moins d’une centaine actuellement en France. Une grande majorité d’entre eux se trouve dans des zones de montagne où la désertification médicale s’accentue, les autres étant établis sur des territoires insulaires particulièrement isolés.
Les médecins « propharmaciens » jouent pourtant un rôle essentiel dans le maillage territorial des services de santé aux populations et leur existence permet de pallier la disparition des officines de pharmacie dans certaines zones reculées de montagne.
Il est remarquable que leur activité ne constitue pas un surcoût pour l’assurance maladie, au contraire, étant donné que les médecins « propharmaciens » ont un taux de prescription de médicaments génériques atteignant les 90 %.
En cas de remplacement, les patients isolés géographiquement, habitués à se procurer leurs médicaments auprès de leur médecin propharmacien, se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité à poursuivre leur traitement, ou sont obligés de parcourir de longues distances.
L’objet de cet amendement est donc de permettre au médecin remplaçant, prévu dans les conditions de l’article R.4127‑65 du code de la santé publique, de bénéficier de l’autorisation d’exercer la propharmacie dont dispose le médecin remplacé.
Cosignataires
Stéphane Demilly, Philippe Folliot, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Franck Reynier, François Rochebloine, Maina Sage, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Philippe Vigier
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.