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Amendement n° 164 Rejeté

M. Philippe Folliot UDIet 9 cosignataires· Séance publique· déposé le 6 octobre 2016· sort le 13 octobre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 20

Dispositif

L’article L. 111‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, des recommandations paysagères édictées par le schéma de cohérence territoriale peuvent inciter les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétent à adopter des règles d’implantations différentes de celles prévues par l’article L. 111‑6, conformément à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de favoriser les dérogations prévues à l’article L. 111‑6 qui établit une interdiction générale de construction à moins de 75 m d’une route nationale ou départementale pour les commune situées en zone de montagne. Il est donc proposé que le schéma de cohérence territorial puisse comporter des recommandations paysagères incitant les communes ou EPCI compétents à adopter des règles différentes de celles prévues par l’article L. 111‑6, dans le cadre de la dérogation déjà prévue à l’article L. 111‑8 du code de l’urbanisme. Pour rappel, la dérogation prévue à l’article L. 111‑8 permet au plan local d’urbanisme, ou à un document d’urbanisme en tenant lieu, de fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111‑6, lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Cosignataires

Stéphane Demilly, Philippe Folliot, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Franck Reynier, François Rochebloine, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Philippe Vigier

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.