Outre-mer : égalité réelle outre-mer · Egalité réelle outre-mer
Amendement n° 195 Sans sort
Mme Catherine Coutelle SERet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 30 septembre 2016· Irrecevable
En clair
Résumé en cours…
Article 9
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le complément du libre choix du mode de garde, prévu aux articles L. 531‑5 à L. 531‑10 du code de la sécurité sociale ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à modifier l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, afin de prévoir la mise en place du complément du libre choix du mode de garde à Mayotte, comme c’est le cas en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion.
Dans le prolongement du rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes sur l’égalité entre les femmes et les hommes à Mayotte, publié en juillet 2016, il convient d’améliorer l’accueil des jeunes enfants et promouvoir l’emploi des Mahoraises, à travers notamment le déploiement dans les meilleurs délais du complément du libre choix du mode de garde (CMG).
De surcroît, le document stratégique « Mayotte 2025 », signé par le Premier ministre et plusieurs élus mahorais en juin 2015, prévoyait à cet égard de « favoriser le développement d’assistantes maternelles agréées en étudiant les possibilités de mise en place concomitante du Chèque emploi service universel (CESU), en accompagnant ce développement par la mise en place du Complément de mode de garde (CMG). L’ambition est de rendre possible le déploiement progressif des prestations en faveur des modes de garde des jeunes enfants, sur le fondement d’une évaluation régulière de la structuration du réseau de prise en charge des jeunes enfants et du besoin en mode de garde individuel des familles ».
Cosignataires
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.