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Amendement n° 1278 Adopté

M. Christophe Sirugue SERet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 4 juillet 2016· sort le 6 juillet 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 483

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 483 à 490. II. – En conséquence, après l’alinéa 736, insérer les huit alinéas suivants : « 11°  bis Après le même article, il est inséré un article L. 3422‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 3422‑2 . – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage ci-après désignées sont des jours fériés : « 1° Le 22 mai en Martinique ; « 2° Le 27 mai en Guadeloupe ; « 3° Le 10 juin en Guyane ; « 4° Le 20 décembre à La Réunion ; « 5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ; « 6° Le 28 mars à Saint-Martin. ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de déplacer les dispositions introduites en commission sur les jours fériés ultra-marins correspondant aux journées de commémoration de labolition de l'esclavage. Ces dispositions sont renvoyées au livre IV de la troisième partie du code du travail, qui sont spécifiquement consacrées aux questions de durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale relatives à loutre-mer. Par rapport à lamendement adopté en commission à l'initiative de Mme Monique Orphé, quelques ajustements sont proposés: -le placement de ces dispositions dans le chapitre 2 du titre 2 du livre IV de la troisième partie du code du travail, qui concerne spécifiquement les outre-mer; -la suppression de la référence à Mayotte, qui nest pas soumise au code du travail, mais à son propre code, le 27 avril étant par ailleurs désigné comme un jour férié à l'article L. 222-1 du code du travail applicable à Mayotte; -et enfin, la mention spécifique de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy au début de larticle: il ne s'agit pas en effet de départements d'outre-mer, mais de collectivités, et il convient d'y référer en les mentionnant expressément.

Cosignataires

Christophe Sirugue

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.