Société : égalité et citoyenneté · égalité et citoyenneté
Amendement n° 1326 Non soutenu
M. Jean-Marc Germain SERet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 23 juin 2016· sort le 1 juillet 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 61
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284‑1, » ;
2° Le livre II de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation
« Chapitre I er : Missions
« Art. L. 2291-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :
« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;
« 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.
« Chapitre II : Organisation et fonctionnement
« Art. L. 2292-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.
« Art. L. 2292-2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.
« Art. L. 2292‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif d’améliorer les conditions du dialogue social.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.