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Société : égalité et citoyenneté · égalité et citoyenneté

Amendement n° 1326 Non soutenu

M. Jean-Marc Germain SERet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 23 juin 2016· sort le 1 juillet 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 61

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284‑1, » ; 2° Le livre II de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé : « Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation « Chapitre I er  : Missions «  Art. L. 2291-1.  – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée : « 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ; « 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ; « 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations. « Chapitre II : Organisation et fonctionnement «  Art. L. 2292-1.  – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. «  Art. L. 2292-2.  – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation. «  Art. L. 2292‑3.  – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation. « Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’améliorer les conditions du dialogue social.

Cosignataires

Jean-Marc Germain

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.