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Travail : modernisation du droit du travail · Nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs

Amendement n° 2019 Adopté

M. Arnaud Leroy SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 29 avril 2016· sort le 12 mai 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 51

Dispositif

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : « 2°  bis  Le chapitre I er du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541‑3 ainsi rédigé : «  Art. L. 5541-3 . – Le titre VI du Livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ».

Exposé sommaire

Les dispositions du détachement constituent la transposition en droit interne de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 qui en son article 1.2 indique ne pas être applicable aux entreprises de marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant. A des fins de précision, il est nécessaire de prévoir l’exclusion, des salariés employés sur des navires, des dispositions du code du travail relatives au détachement. Les espaces maritimes ne font pas partie du territoire national des États. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer détermine les droits des États sur ces espaces adjacents à leur territoire terrestre allant de la souveraineté de l’État riverain (mer territoriale) à l’exercice de compétences finalisées mais exclusives (ZEE) jusqu’à la liberté théorique (haute mer). Il existe un dispositif particulier applicable aux salariés embarqués sur des navires, dispositif dit « des conditions sociales du pays d’accueil » codifié aux articles L. 5561‑1 et suivants du code des transports. La clarification du champ d’application du titre sixième relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, du livre deuxième de la première partie du livre du code du travail est donc nécessaire.

Cosignataires

Arnaud Leroy

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.