Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre
Amendement n° 17 Rejeté
M. André Chassaigne GDRet 10 cosignataires· Séance publique· déposé le 18 mars 2016· sort le 23 mars 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Il incombe à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre de démontrer qu’elle a bien mis en œuvre les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance. »
Exposé sommaire
Aujourd’hui, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime de rapporter l’existence d’un manquement à l’obligation de vigilance, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
De par la complexité de la preuve à apporter, il est nécessaire pour éviter de nouveaux dénis de justice, de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Ce mécanisme est connu en France dans d’autres domaines comme celui du blanchiment d’argent par exemple.
Ainsi, si une violation des droits humains survient, il incombe à la société-mère d’apporter la preuve qu’elle a mis en œuvre des procédures spécifiques de contrôle de ses filiales et ses sous-traitants. À défaut d’une telle preuve apportée par la société-mère, les victimes pourront engager sa responsabilité civile sans avoir à apporter d’autres preuves et notamment celle de sa participation directe au fait générateur du préjudice.
Cette mesure est de nature à rééquilibrer un peu la situation afin de faciliter l’accès des victimes à la justice et à la réparation.
Cosignataires
François Asensi, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.