ipolitiki
Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre

Amendement n° 16 Rejeté

M. André Chassaigne GDRet 10 cosignataires· Séance publique· déposé le 18 mars 2016· sort le 23 mars 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : «  Art. 225‑102‑5.  – En cas de non-respect des obligations définies à l’article L. 225‑102‑4, la société est solidairement responsable des dommages causés par la réalisation des risques visés au même article. La société mère ou l’entreprise donneuse d’ordre apporte la preuve qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance. »

Exposé sommaire

En l’état actuel du texte, les victimes devront continuer à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage. De plus, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas du au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant. De surcroit, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés. Cet amendement vise donc à tenir les sociétés mères pour « solidairement responsables » des dommages commis lorsqu’elles n’ont pas respecté leur engagement, dans l’intérêt des victimes.

Cosignataires

François Asensi, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.