Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie · Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Amendement n° 368 Non soutenu
M. Jean-Jacques Cottel SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 1 octobre 2015· sort le 5 octobre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 4 · alinéa Alinéa 3
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« effet »,
insérer le mot :
« secondaire ».
Exposé sommaire
Le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et consensuel, il n’y a pas de débat à ce sujet. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. Mais la suppression de l’expression « traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » (définition en partie de la notion de « double effet ») constitue un enjeu important.
Cette notion signifie que l’intention première reste bien de soulager la souffrance physique, même si, par voie de conséquence « secondaire », le produit utilisé (par exemple la morphine) peut risquer d’accélérer la survenue du décès à une échéance non prévisible.
Désormais, on ne prendrait plus en compte le critère de l’intention, ce qui constitue un signe supplémentaire qu’on ouvrirait la porte à une « aide active à mourir », c’est-à-dire à des possibilités de formes cachées d’euthanasie ou de suicide assisté.
Les notions de bénéfices escomptés / risques liés aux thérapeutiques utilisés, intention de réversibilité propre à la sédation… auraient dû être rappelées en cette proposition de loi.
L’article L 1110‑5 précise pourtant : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnées par rapport au bénéficie escompté ».
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.