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Travail : dialogue social et emploi · Dialogue social et emploi

Amendement n° 262 Adopté

M. Christophe Sirugue SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 3 juillet 2015· sort le 8 juillet 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 14

Dispositif

Compléter cet article par les huit alinéas suivants : « VII. – Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° À la première phrase, la référence : « L. 2242‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑5 » ; « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242‑20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » « VIII. – Le V bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° À la première phrase, la référence : « L. 2242‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑5 » ; « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242‑20 dudit code, le présent V  bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

Exposé sommaire

Amendement de coordination.

Cosignataires

Christophe Sirugue

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.