Famille : protection de l'enfant · Protection de l'enfant
Amendement n° 84 (Rect) (rect. 1) Non soutenu
M. Daniel Fasquelle LES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 7 mai 2015· sort le 13 mai 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 21 ter
Dispositif
Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑1 . – Le fait d’inciter par voie d’image, de message, ou d’écrits, quel qu’en soit le support, à des rapports sexuels avec des mineurs, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La complicité consistant, de la part d’un adulte ayant autorité sur l’enfant ou de la part d’un membre du corps enseignant, à soumettre un enfant à la lecture ou au visionnage de tels messages est passible des mêmes peines.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque ces incitations sont réalisées par la voie d’un réseau de communications électroniques. »
Exposé sommaire
L’incitation aux atteintes sexuelles sur mineurs n’est pas aujourd’hui punie en tant que telle par le Code pénal. La multiplication des atteintes pédophiles rend nécessaire, pour la protection de l’enfant, l’introduction d’un nouvel article 227‑23‑1 dans le Code pénal, tel que proposé ci-dessus.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.