Amendement n° 1533 Rejeté
M. Jean-Pierre Door LES-REPet 6 cosignataires· Séance publique· déposé le 27 mars 2015· sort le 10 avril 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 32
Dispositif
Après l’article L. 5125‑20 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑20‑1. – Tout pharmacien doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il a mis en œuvre tout moyen nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité de ses actes de dispensation comme de ceux effectués sous sa surveillance »
Exposé sommaire
Il s’agit ici de renforcer dans le code de la santé publique les obligations liées à la qualité des actes pharmaceutiques à l’officine. Dans un contexte d’insuffisance d’inspection régulière, l’ensemble des rapports récemment rendus, notamment par l’IGAS et la Cour des comptes, ainsi que l’analyse de la jurisprudence disciplinaire rendue par l’Ordre de pharmaciens révèlent certains manquements récurrents à diverses règles et bonnes pratiques. Au-delà des programmes de sensibilisation aux procédures qualité, par l’auto-évaluation, la réalisation d’audits pédagogiques ou encore des opérations de « testing » anonyme des officines mis en place par la profession, une progression généralisée de la qualité du service officinal rendu passe désormais par l’instauration d’une obligation pour le pharmacien de garantir au patient la mise en œuvre effective de la qualité à l’officine.
Cosignataires
Jean-Pierre Barbier, Jean-Pierre Door, Bérengère Poletti, Arnaud Robinet, Dominique Tian, Philippe Vitel
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.