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Collectivités territoriales : répartition des sièges de conseiller communautaire · Accord local de représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération

Amendement n° 4 Adopté

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 17 décembre 2014· sort le 18 décembre 2014
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I  » les mots : « est procédé, à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser que lors d’un renouvellement partiel ou intégral d’un conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’agglomération dont le conseil communautaire a fait l’objet d’un accord local avant le 20 juin 2014, la recomposition de ce conseil est obligatoire conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014.   Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 pourrait laisser penser que la recomposition n’est que facultative alors qu’à l’évidence c’est bien l’accord local seul qui est facultatif, la recomposition elle-même étant obligatoire aux termes de l’article 62 de la Constitution. La rédaction proposée par l’amendement si elle rend obligatoire la recomposition du conseil communautaire permet de recourir tant à la règle dite du « tableau » qu’à l’accord local pour les communautés de communes et d’agglomération.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.