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Amendement n° 31 Adopté

Mme Christine Pirès Beaune SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 30 octobre 2014· sort le 31 octobre 2014sous-amendement à l'amendement n° 7
En clair
Résumé en cours…
Article 10 · alinéa Alinéa 5

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « compléter cet article par » les mots : « après le même alinéa, insérer ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2°  bis  Après le même II, il est inséré un II  bis ainsi rédigé : ». III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : « V » la référence : « II  bis  ». IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « , II et III du présent article et de l’article L. 2334‑7 » les mots : « et II du présent article ».

Exposé sommaire

Dans la lettre comme dans l’esprit de la présente proposition de loi, il n’y a pas d’ambiguïté : la garantie que la dotation forfaitaire ne soit pas inférieure au montant cumulé des dotations forfaitaires des anciennes communes ne signifie en rien qu’elle ne peut pas être supérieure : la garantie est un plancher, pas un plafond. Si l’application des règles de calcul de droit commun de la dotation forfaitaire (sans application des minorations prévues pour les 3 années à venir, en application de l’alinéa 3 du présent article) est plus avantageuse que cette garantie, bien entendu la dotation forfaitaire de la commune nouvelle sera calculée sur cette base. Et c’est sur la base de cette dotation forfaitaire la plus avantageuse qu’une commune nouvelle regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pourra bénéficier d’une majoration de 5 %. Cependant, la rédaction proposée par M. Pélissard pourrait utilement lever toute ambiguïté et donc être plus claire, en séparant les dispositions relatives au calcul de la dotation forfaitaire de celles relatives à cette majoration. Toutefois, elle mentionne des références à préciser (la dotation forfaitaire sur laquelle porte le bonus est calculée dans les conditions prévues aux I et II, et non au III (qui concerne la part compensation des EPCI) et la référence à l’article L. 2334‑7 est inutile ou incomplète (le I de l’article L. 2113‑20 prévoit d’ores et déjà que la dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 2334‑7 à L. 2334‑12)) et s’insèrerait mieux dans l’article en étant placée juste après les dispositions relatives au calcul de la dotation forfaitaire. Ce sont donc les précisions qu’apporte le présent sous-amendement.

Cosignataires

Christine Pirès Beaune

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.