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Amendement n° 15 Non soutenu

M. Jonas Tahuaitu UDIet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 4 mars 2015· sort le 18 mars 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 24 · alinéa Alinéa 11

Dispositif

À l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot : « et », insérer les mots : « , sous réserve des adaptations nécessaires, ».

Exposé sommaire

Les dispositions nouvelles de l’article L. 3115‑6 du code de la santé publique prévoient les modalités d’accès rapide, par l’État, aux ressources biologiques d’intérêt pour lutter contre la propagation internationale des maladies pour transmission à des laboratoires de référence des pays tiers ou ceux désignés par l’Organisation mondiale de la santé. Elles complètent les dispositions des articles L. 3115‑1 à L. 3115‑5 du code de la santé publique qui prévoient dans quelles conditions s’effectuent le contrôle sanitaire aux frontières sur le territoire de la République française, y compris en Polynésie française en vertu du règlement sanitaire international (RSI). Le décret n o 2013‑30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international précise, dans son article 3, qu’une convention est conclue entre l’État et la Polynésie française afin de préciser les modalités de mise en œuvre dudit règlement et l’échange des informations entre les autorités de la Polynésie française, l’État et l’OMS en cas d’évènements sanitaires exceptionnels sur le territoire Polynésien. Or, les nouvelles dispositions de l’article L. 3115‑6 entrent dans le champ de cette convention. En outre, la Polynésie française s’est déjà dotée, avec l’adoption de la loi du pays n o 2012‑5 APF du 23 janvier 2012, d’un régime d’APA qui régit les modalités d’accès à ces ressources biologiques. Pour ces motifs, et afin de respecter les compétences particulières de cette collectivité dans le domaine de la santé, le présent amendement vise à exclure la Polynésie française du champ d’extension de ces dispositions du code de la santé publique.

Cosignataires

Jonas Tahuaitu

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.