Justice : modernisation et simplification du droit et des procédures · Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Amendement n° 68 Adopté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 15 avril 2014· sort le 16 avril 2014
En clair
Résumé en cours…
Article 14
Dispositif
Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents visés au premier alinéa sont homologuées par l’autorité administrative. » .
Exposé sommaire
La protection de l’enfance nécessite d’identifier sur les jeux vidéos et les DVD les risques particuliers auxquels les mineurs seraient exposés.
Ainsi, la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, a prévu que ces supports fassent l’objet d’une signalétique spécifique. Il était prévu que l’administration fixe les caractéristiques de cette signalétique – ce qui ne s'est pas fait de façon satisfaisante.
Il est donc proposé d'adapter la loi.
D’une part, il s'agit de consacrer la pratique actuelle, unanimement reconnue comme efficace et lisible pour le grand public : une classification par âge pour les DVD et Blu-ray, et une classification par âge et par dangers pour les jeux vidéo.
D’autre part, ce ne sera plus à l'administration de définir la signalétique, mais aux professionnels de la proposer et à l'administration de l'homologuer.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.