Questions sociales et santé : conventions entre organismes d'assurance maladie complémentaire et professionnels de santé · Modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé
Amendement n° 16 Rejeté
M. Dominique Tian LES-REPet 6 cosignataires· Séance publique· déposé le 16 décembre 2013· sort le 19 décembre 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de respecter le libre choix des patients, les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité ne peuvent assurer une prise en charge différente pour leurs adhérents selon que ces derniers consultent des médecins qu’ils ont déclarés conformément à l’article L. 162‑5‑3 avant la promulgation de la loi n° du relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé ou des médecins ayant souscrit une convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la mutualité. ».
Exposé sommaire
En dépit des déclarations très générales de cette proposition de loi sur le respect du libre choix du professionnel de santé par les patients, de très nombreux patients parmi les 38 millions d’adhérents des mutuelles, constateront très rapidement que les actes et consultations de leurs médecins traitants ne seront pas aussi bien pris en charge que ceux des médecins agréés par leur complémentaire santé.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les médecins traitants déclarés avant la promulgation de la proposition de loi ne pourront se voir appliquer une prise en charge par les mutuelles inférieure à celles des médecins ayant souscrits une convention avec ces dernières.
Cosignataires
Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Door, Véronique Louwagie, Bérengère Poletti, Fernand Siré, Dominique Tian
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.