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Outre-mer : diverses dispositions · Diverses dispositions relatives aux outre-mer

Amendement n° 53 Adopté

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 2 octobre 2013· sort le 2 octobre 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 10

Dispositif

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi complétée : «  Art. L. 743‑2‑2.  – 1° En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1 er juin et le 31 juillet, sur convocation du Haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires visés à l’article L. 743‑2‑1. « Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1 er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’Observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers. « L’accord de modération est rendu public par arrêté du Haut commissaire au plus tard le 1 er septembre de chaque année civile pour une application au 1 er janvier de l’année suivante. « 2°. En cas d’échec des négociations au 1 er septembre, le Haut commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximum de la liste des services bancaires visés à l’article L. 743‑2‑1 pour l’ensemble des établissements de crédit. Ce prix global tient compte des acquis de la négociation au moment de son interruption. L’arrêté du Haut commissaire est publié au plus tard le 1 er novembre pour une application au 1 er janvier de l’année suivante. » II. – À titre transitoire, pour l’année 2014, le Haut commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximum de la liste des services bancaires visés à l’article L. 743‑2‑1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L’arrêté du Haut commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 pour une application au 1 er février 2014. »

Exposé sommaire

L’article L. 743‑2‑1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour le Gouvernement de fixer par décret les valeurs maximales de seize tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie. Mais cette procédure, qui exige un décret, manque de souplesse et parait difficile à mettre en œuvre à intervalles réguliers. Aussi, la voie de la négociation tarifaire a été privilégiée par les pouvoirs publics, mais ses résultats sont incertains. Il convient donc d’institutionnaliser et d’encadrer cette pratique contractuelle pour lui donner plus d’efficacité. Tel est l’objet du présent amendement.   En cas d’échec des négociations, le Haut commissaire consulte l’Institut d’émission de l’outre-mer et fixe le prix maximum d’un panier global de services bancaires visés à l’article L743‑2‑1, sur le modèle du bouclier qualité-prix prévu à l’article L. 410‑5 du code de commerce. Pour 2014, une mesure transitoire permet de prendre en compte la négociation menée avec les banques en 2013.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.